J.O. 152 du 1 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi


NOR : SOCX0500052R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 53 et 92 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 20 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


1° L'intitulé du titre II du livre IX du code du travail (partie législative) est ainsi rédigé : « Des droits et des obligations des organismes de formation ».

2° Au même titre II, les intitulés « chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle » et « chapitre II : Des contrats de formation professionnelle » sont supprimés.

3° L'article L. 920-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 920-1. - Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

« Les conventions et, en l'absence de convention, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. »

Article 2


1° Au cinquième alinéa de l'article L. 920-5-1 du code du travail, les mots : « stages d'une durée supérieure à deux cents heures » sont remplacés par les mots : « actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures ».

2° L'article L. 900-7 du même code devient l'article L. 920-5-2.

3° L'article L. 920-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 920-6. - Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro ... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

« La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.

« La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. »

4° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 920-13 du même code, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « , le programme ».

Article 3


1° Au troisième alinéa de l'article L. 991-1 du code du travail, les mots : « assistent les candidats dans leur demande de » sont remplacés par les mots : « interviennent dans le déroulement des actions destinées à la ».

2° L'article L. 991-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 991-2. - Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. »

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. »

et au troisième alinéa le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus ».

4° L'article L. 991-4 du même code est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « organismes de formation », sont insérés les mots : « , les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience » et la référence à l'article L. 950-1 est remplacée par la référence à l'article L. 951-1 ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « organisme de formation », sont insérés les mots : « , de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience » ;

c) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ; ».

5° L'article L. 991-5 du même code est modifié comme suit :

a) Au dernier alinéa du I, la référence à l'article L. 920-9 est remplacée par une référence à l'article L. 991-6 ;

b) Le deuxième alinéa du II est abrogé ;

6° L'article L. 920-9 du même code devient l'article L. 991-6 ;

7° L'article L. 991-8 du même code est modifié comme suit :

a) Au troisième alinéa, les mots : « dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement » sont remplacés par les mots : « dépenses et de versement » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9 » sont remplacés par les mots : « au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

8° Au premier alinéa de l'article L. 993-2 du même code, la référence à l'article L. 920-5-2 est supprimée et au deuxième alinéa les mots : « des articles L. 920-6 et L. 920-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 920-6 ».

Article 4


L'article L. 951-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « et de celles de l'article L. 951-5 » sont supprimés.

2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. »

Article 5


Il est ajouté à la section II ter du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (première partie : partie législative) un article L. 322-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10. - L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences, qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.

« Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :

« 1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;

« 2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;

« 3° La durée d'application de l'accord ;

« 4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;

« 5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;

« 6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

« Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.

« Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 6


Les articles L. 900-4, L. 920-2, L. 920-3, L. 920-7 et L. 951-5 du code du travail sont abrogés.

Article 7


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher